CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 29
L'article 369 du code des impôts directs et taxes assimilées ęst modifié et rédigé comme suit:
"Art. 369. Les contribuables visés à l'article 365 ci-dessus qui n'ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, après la mise en demeure prévue à l'article précédent, sont taxés d'office.
La taxation d'office donne lieu à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, la pénalité de 25% prévue au 2ème alinéa de l'article 360 du présent code".