CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 25
L'article 361 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 361. Les contribuables visés à l'article 357 ci-dessus qui n'ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, après la mise en demeure prévue à l'article précédent, sont taxés d'office.
La taxation d'office donne lieu, à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25% prévue au deuxième alinéa de l'article 360 ci-dessus".