CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 22
L'article 300-1 du code des impôts directs et taxes assimilées, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 300-1. Il est institué auprès de chaque daïra une commission de recours des impôts directs composée comme suit : le chef de daïra, président, le président de la commune du lieu d'exercice de l'activité du contribuable, le chef d'inspection territorialement compétent, deux (2) membres titulaires et deux (2) membres suppléants, pour chaque commune, désignés par les associations ou unions professionnelles..
En cas d'absence de ces dernières, ces membres sont choisis par les présidents des assemblées populaires communales parmi les contribuables des communes, possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission..
Les membres doivent être de naticnalité algérienne, âgés de vingt cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu cans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire communale.
En cas de décès, de démission ou de révocation de la moitié au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins le grade de contrôleur désigné par le directeur des impôts de wilaya remplit les fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants du présent code. 2).......................(sans changement).. 3).. .(sans changement). ...........".