CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 21
Les dispositions de l'article 281 duodeciès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 281. duodeciès. La déclaration visée à l'article précédent..... (sans changement jusqu'à).. de ladite année: de l'année 1995 pour tous les contribuables quelle que soit la valeur nette de leur patrimoine, à l'exception des contribuables disposant exclusivement de revenus salariaux.
La date de souscription de la déclaration visée ci-dessus par les contribuables disposant de revenus salariaux, est fixée par la loi de finances".