CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 150
Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après :
1) Rémunérations principales ;
2) Indemnités et allocations diverses;
3) Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers;
4) Prestations à caractère familial;
5) Sécurité sociale;
6) Versement forfaitaire;
7) Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation;
8) Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d'une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures;
9) Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice; 250
10) Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 33