CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
L'article 199 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 199. Pour la préparation de leurs budgets, le directeur des impôts de wilaya notifie, chaque année, à la wilaya, aux communes et au fonds commun des collectivités locales, le montant du produit attendu au titre des impôts et taxes dont ses services assurent la répartition selon les affectations prévues aux articles 197, 222, 232, 241 et 282 du présent code et l'article 161 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
Les prévisions à inscrire au budget de l'année sont arrêtées sur la base des derniers résultats de recouvrements connus".