CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 124
Les services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de l'alimentation en eau potable et industrielle sont soumis au paiement d'une redevance due au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l'eau potable.
L'acte de concession constitue le titre de recouvrement.
Sont exemptées du paiement de cette redevance, les collectivités territoriales propriétaires de leurs installations.
Cette redevance annuelle est fixée par voie réglementaire.
Le produit de cette redevance est versé au compte d'affectation spéciale n° 302.079 intitulé "Fonds national de l'eau potable".
ALGERIENNE N° 87 27 Rajab 1415 31 décembre 1994
عُدِّل بموجب Loi n° 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 124. Les services, organismes et (sans changement jusqu'à) de distribution de l'eau potable.
25. décembre 1999.
L'acte de concession constitue le titre de recouvrement.
Sont exemptées du paiement de cette redevance, les collectivités territoriales propriétaires de leurs installations.
Cette redevance est fixée à trois (3) dinars algériens le mètre cube.
Le produit de cette redevance est versé au compte d'affectation spéciale n° 302.079 intitulé " Fonds National de l'Eau Potable ".