CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 121
L'article 167, modifié et complété, de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, est modifié et complété comme suit :
"Art. 167. La pension des invalides de la guerre de libération nationale est fixée sur la base de quarante dinars (40 DA), pour chaque point de taux d'invalidité, à compter du 1er janvier 1995.
La pension des grands invalides de la guerre de libération nationale, handicapés permanents, assistés d'une tierce personne, est fixée à onze mille cinq cents dinars (11.500 DA) par mois. Le montant de la majoration pour tierce personne est fixé à trois mille cinq cent dinars (3.500 DA) par mois. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
La pension des veuves de chouhada est fixée à quatre mille cinq cents dinars (4.500 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1995 et à six mille dinars (6.000 DA) par mois, à compter du ler septembre 1995.
La pension des ascendants et enfants handicapés de chouhada est fixée à quatre mille dinars (4.000 DA) par mois à compter du 1er janvier 1995. et à cinq mille cinq cents dinars (5.500 DA) par mois, à compter du ler septembre 1995.
Les pensions d'invalidité (sans changement) ..........
La pension des filles de chouhada (célibataires, divorcées, veuves) est fixée à deux mille dinars (2.000 DA) par mois à compter du 1er janvier 1995 et à trois mille, dinars (3.000 DA) par mois, à compter du 1er septembre 1995.
Les veuves de moudjahidine invalides bénéficient d'une pension dont le montant mensuel est égal à une pension d'invalidité de 100%, nonobstant la pension initiale, à compter du 1er janvier 1995.
La pension des veuves et ascendants des victimes décédés lors de l'explosion d'engins, visées aux articles 13 et 18 de l'ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974, modifiée et complétée, est fixée à mille cinq cents dinars (1.500 DA ) par mois, à compter du 1er janvier 1995.
Bénéficient également de la pension (sans changement) 11