CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 119
Les dispositions de l'article 42 modifiées et complétées de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 42. Le dédouanement pour la mise à la consommation.. (Sans changement). : pour tous véhicules utilitaires. .(sans chargement) .; pour tous véhicules de transport de voyageurs.
(sans changement) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 23 pour tous véhicules de transport de marchandises .(sans changement) ; pour tous véhicules de transport spécialisés (ambulances, véhicules de transport de fonds..) de moins de cinq ans d'âge ; pour tous véhicules automobiles à usage spécial, relevant de la position tarifaire n° 87-05 et dont la liste est fixée par l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1991 relatif aux véhicules spéciaux.
L'âge du véhicule est déterminé (le reste sans changement)