CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 114
Lorsque les fonds de commerce visés à l'article ci-dessus sont en activité, ils font l'objet de restitution aux personnes concernées, dans l'état où ils se trouvent, sans que ces dernières puissent se prévaloir d'un droit à compensation ou indemnisation.
La décision de restitution entraîne automatiquement, le cas échéant, la résiliation du contrat de location-gérance consenti par la commune, le locataire-gérant étant tenu de remettre le fonds de commerce garni de ses mobiliers, matériels et appareils conformément aux dispositions réglementaires régissant la location-gérance des salles communales de spectacles cinématographiques.
Si le locataire gérant a engagé des frais non amortis à la date de la résiliation du contrat, des réparations lui sont consenties par la commune, sur la base d'une évaluation de l'administration chargée des domaines.