CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 111
Les créances douanières constituées de quittances et portefeuille et nées de l'application de l'article 50 de l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et de l'article 110 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ainsi que celles atteintes par la prescription, peuvent être admises en non valeur dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.