CHAPITRE II — DE L'IMMUNITE, DES DROITS ET OBLIGATIONS DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 2 — Des droits
Article 33
L'administration du Conseil national de transition prend en charge la constitution du dossier de retraite, à la demande du membre concerné.
La liquidation du dossier de pension devra impérativement être achevée avant la fin du congé spécial.
Si la liquidation n'est pas achevée dans le délai imparti, l'organisme de retraite sert une pension provisionnelle égale au montant fugurant sur le certificat de cessation de paiement sans autre formalité pendant une durée qui ne peut être supérieure à trois (3) mois.
Au terme de la liquidation du dossier de la pension, le fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l'Etat procède à la régularisation définitive.