CHAPITRE II — DE L'IMMUNITE, DES DROITS ET OBLIGATIONS DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 1 — De l'immunité
Article 23
La commission de la législation et des affaires juridiques et administratives est compétente pour l'examen des demandes de levée d'immunité.
La commission entend le membre concerné, qui peut se faire assister par l'un des membres du Conseil.
La commission présente son rapport dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de sa saisine.