CHAPITRE I — DE LA QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 3 — De la perte de la qualité de membre
Article 13
La déchéance du membre du Conseil national de transition est prononcée selon les procédures suivantes :
Sur proposition du bureau du Conseil national de transition, la proposition de déchéancè est soumise par le Président du Conseil national de transition à une commission ad hoc, après avoir entendu le membre concerné.
La commission ad hoc est tenue d'examiner la question et de transmettre son rapport au bureau du Conseil dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la saisine.