Article 8
Dans le cadre fixé à l'article 7 ci-dessus, toute mutation entre vifs portant sur une terrain nu óu bâti doit, au préalable, être autorisée par le wali après avis du président de l'assemblée populaire communale concerné.
Les services techniques concernés de la wilaya veillent à la conformité de la transaction projetée avec la vocation agricole de l'exploitation et vérifient que ladite transaction ne porte pas atteinte à la viabilité de l'exploitation intéressée.