Article 2
Nulle personne, physique ou morale, privée ou publique, ne peut, sans permis de construire préalablement délivré par l'autorité légalement habilitée, entreprendre ou implanter une construction quel qu'en soit le lieu, la nature et l'usage, qu'elle comporte ou non fondations, que les travaux visent un ouvrage nouveau ou une extension ou surélévation, une transformation de façade ou encore une modification de distribution externe. 14 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA