Article 14
Nonobstant les prétentions que pourront invoquer les tiers à l'encontre du propriétaire déchu de son droit de propriété par les voies et moyens de droit, sont intégrés, de plein droit, au domaine particulier de la commune et transférés, sans frais ni indemnités à celle-ci, les terrains à bâtir ayant fait l'objet, antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance, d'une mutation entre vifs effectuée en violation des dispositions législatives en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1985 La commune prendra toute mesure destinée à confirmer les occupants effectifs des terrains, ainsi intégrés, dans leurs droits de disposition et d'habitation, par une cession à titre onéreux et de gré à gré, lorsque les constructions qui y sont édifiées ou envisagées remplissent les conditions et normes requises par la réglementation en vigueur.
Sans préjudice des dispositions fiscales applicables, le propriétaire déchu de son droit de propriété est tenu au paiement d'une taxe à caractère exceptiontionnel de cinquante pour cent (50%) au profit du trésor public, calculée sur la base de l'assiette fiscale portée à la connaissance de l'administration de l'enregistrement ou évaluée par elle.