Article 10
Toutes mesures doivent être mises en œuvre en vue de faciliter, dans le cadre des lois et réglements en vigueur, les constructions dont la nature et l'objectif sont conformes à ceux assignés au site ou à la zone d'implantation par les dispositions définitives ou provisoires en matières d'urbanisme.
Outre les modes et règles de publication régulièrement requis, les dites dispositions doivent être portées à la connaissance des usagers par tous moyens et, notamment, l'affichage permanent aux sièges des assemblées populaires communales.