Article 45
Le président de l'assemblée populaire communale dresse chaque année, entre le 1er janvier et le 1er mars, les tableaux de recensement des citoyens nés ou domiciliés dans la commune et atteignant l'âge de 18 ans dans l'année en cours. * Nonobstant les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et celles de l'article 1er ci-dessus, les citoyens n'ayant pas atteint l'âge requis peuvent, sur leur demande, être recensés et autorisés à devancer l'appel pour accomplir la durée légale du service national.
Les modalités d'application de l'alinéa 2 ci-dessus seront définies par décret ».