Article 1er
La loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi - de finances pour 1982 est complétée, à la suite de son article 71, par les dispositions qui suivent: << Chapitre III bis Dispositions particulières applicables à l'importation et à la réalisation du programme de constructions préfabriquées pour 1982
«Art. 71. 1. Le prógramme d'importation et de réalisation des constructions préfabriquées pour 1982 dont le détail sera fixé par voie réglementaire bénéficie de dispositions particulières fixées aux articles ci-après du présent chapitre ».
« Art. 71. - 2.: Les contrats et éventuels avenants conclus ou à conclure avec les entreprises nationales ou étrangères dans le cadre de la mise en œuvre da programme visé à l'article 71-1 ci-dessus, sont dispensés des formalités et procédures de passation des marchés publics ainsi que des visas des organes de contrôle préalable ».
«Art. 71.-3.: Les biens et services importés définitivement au titre des contrats et éventuels avenants susvises sont dispensés des autorisations et accords préalables exigibles par les dispositions législatives et réglementaires relatives au commerce extérieur et au contrôle des changes (autorisation globale d'importation, accord de transfert, autorisation d'endettement extérieur).
Par bien, ou entend, au sens de la présente loi, tout matériel, équipements, matériaux et éléments d'assemblage destinés à la réalisation du programme visé à l'article 71-1 ci-dessus >.
«Art. 71. - 4.: Les entreprises étrangères qui exercent leurs activités dans le cadre du programme visé à l'article 71-1 ci-dessus sont exonérées de tous impôts. droits et taxes dus : sur les matériels, matériaux et éléments préfabriqués importés et destinés à la réalisation du programme visé à l'alinéa ci-dessus;
- sur l'activité déployée durant la réalisation du programme visé ci-dessus, y compris sur les salaires versés à leur personnel étranger.
Sans préjudice des conditions prévues en matière d'admission temporaire, sont dispensés de la caution prévue par les dispositions de l'article 177 du code des douanes, les matériels soumis au régime de l'admission temporaire, et utilisés dans le cadre de réalisation du programme susvisé ». << Chapitre III ter Dispositions relatives à l'institution des taxes compensatoires < Art. 71. 5. Il est institué, dans le cadre de la politique nationale des prix, une taxe compensatoire, applicable à certains produits dont la liste est fixée annuellement par décret.
Le produit de l'ensemble des taxes applicables aux produits visés à l'alinéa ci-dessus est destiné exclusivement à compenser pour une période déterminée, les prix de certains produits dont la liste est annuellement fixée par décret ».
« Art. 71. 6. Le montant des taxes instituées par la présente loi est fixé à un taux compris entre 4.% et 300% de la valeur des produits concernés auxquels elles sont appliquées.
La modulation du montant de ces taxes est déterminée par voie de décret en fonction des impératifs de sauvegarde du pouvoir d'achat et compte tenu du montant total de la compensation des prix s'y rapportant fixés à cet effet par les institutions nationales ».
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
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