Article 5
L'article 574 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est modifié comme suit : << Art. 574. Dans les cas visés à l'article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d'accusation sont dévolues à une chambre de la Cour suprême; celles du ministère public sont exercéés par le procureur général près la Cour suprême.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 < Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême qui statue, toutes chambres réunies, à l'exception de celle visée à l'alinéa ler du présent article ».