Article 4
L'article 573 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est modifié et complété comme suit : < Art. 573, 1. Lorsqu'un membre du comité central du Parti et du Gouvernement est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis avant ou pendant son mandat ou sa mission gouvernementale, hors, à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, cette inculpation intervient, nonobstant les dispositions de l'article 67 du présent code, sur autorisation écrite du ministre de la justice.
Le procureur de la République, saisi de l'affaire, transmet alors le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la Cour suprême, aux fins de procéder à une information. < 2. Lorsqu'un magistrat de la Cour suprême, un wall, un président de cour ou un procureur général près une cour, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit, s'il estime qu'il y a poursuite, le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information. < Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale pour l'instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l'article 574 ci-dessous. < Toutefois, les auditions, interrogatoires ou confrontations d'un membre du comité central, s'effectuent au siège du comité central du Parti et en présence de deux membres de la commission centrale de discipline ».