Article 2
L'article 542 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est modifié comme suit :
Art. 542. Les membres du comité central du Parti et les membres du Gouvernement ne peuvent être appelés à témoigner en justice qu'après décision du Président de la République, Secrétaire général du Parti, sur rapport du ministre de la justice. < Le témoignage d'un membre du comité central, pour les besoins d'une procédure judiciaire, ne peut REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1981 être reçu qu'au siège du comité central du Parti et en présence de deux membres de la commission centrale de discipline. < Lorque la comparution n'a pas été autorisée, le témoignage est adressé par écrit à la juridiction concernée. < A cet effet, la juridiction saisie de l'affaire adresse aux membres du comité central ou aux membres du Gouvernement concernés, les demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis.
« Le témoignage ainsi reçu est communiqué sans délai au ministère public, ainsi qu'aux parties à la procédure.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, le témoignage est lu publiquement et soumis aux débats lorsqu'il s'agit de la procédure de jugement ».