Article 8
Il est fait application des règles de - procédure ci-après :
Le procureur général ou son représentant place l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.
Il saisit immédiatement le tribunal.
Le président désigne un conseil d'office à l'inculpé si ce dernier n'en a pas déjà choisi et l'affaire est jugée sans délais.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Toutefois, le recours en grâce doit être formulé dans un délai de 24 heures, à compter du prononcé de la décision.
Art. 9, - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 octobre 1980.
Chadli BENDJEDID, 1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 octobre 1980 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE