Article 6
Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés peut entrainer l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus, Toute, tentative de sabotage, de destruction, de détérioration ou de dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue a l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.