Article 6
Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalises peut entrainer l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.