Article 33
Sont membres de ces assemblées : 1° d'office, les élus de l'arrondissement urbain érigé en commune ; 2º sous réserve de leur accord, les candidats non élus lors du scrutin du 30 mars 1975.
Les sièges non pourvus au titre des alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont attribués à des personnes désignées par arrêté du ministre de l'intérieur sur une liste présentée conjointement par te commissaire national du Parti, le wali et le chef du secteur: le nombre de personnes inscrites sur cette liste doit être le double de celui des sièges à pourvoir.
Les fonctions de président de ces assemblées sont exercées de plein droit par les anciens vice-présidents des arrondissements supprimés.
Les membres de l'assemblée, provisoirement chargés d'administrer la commune de Baraki ainsi que son exécutif, sont désignes par le ministère de l'intérieur sur une liste établie dans les conditions indiquées au paragraphe 3 ci-dessus.