Ordonnance n° 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire
Article 51
Le consul est compétent pour recevoir des déclarations et établir, conformément à la législation algérienne, les documents concernant :
1) l'immatriculation d'un navire en Algérie ou sa radiation;
2) l'inscription des mutations survenues dans la propriété d'un navire immatriculé en Algérie et les hypothèques ou autres droits réels pouvant grever ce navire.