Article 41
Le consul est compétent pour exécuter les commissions rogatoires en matière civile ou commerciale concernant les ressortissants algériens résidant dans sa circonscription, qui lui sont transmises, sous couvert du ministère des affaires étrangères, par les juridictions algériennes compétentes.
Il peut, à cet effet, entendre, avec ou sans serment et dans les conditions prévues par la législation algérienne, tout témoin, expert, partie ou autre tiers intéressé à une procédure régulièrement engagée.
Le consul ne peut toutefois procéder en vue de l'exécution desdites commissions rogatoires, à aucune mesure de contrainte.