Article 30
Les fonctionnaires consulaires exerçant les fonctions d'officier de l'état civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministère des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu'ils ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer.
Les actes de notoriété sont dressés sur les registres des actes divers. Des expéditions peuvent être délivrées aux intéressés REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1977 Délivrance des passeports et visas