Article 15
Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, le consul peut, sans procuration spéciale, représenter les personnes morales algériennes REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 de droit public, et prendre des dispositions pour une représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément aux règlements locaux, l'adoption de mesures provisoires en vue de sauvegarder les droits et intérêts de ces personnes morales lorsqu'en raison de leur absence ou pour toute autre cause, elles ne peuvent défendre en temps ntile leurs droits. Le consul ne peut représenter les personnes physiques sans procuration spéciale.
Immatriculation