Ordonnance n° 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires
Chapitre X — Commissions päritaires
Article 98
La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de six mois, l'intéresse reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas et après ce délai, son traitement est intégralement suspendu.