Ordonnance n° 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires
Chapitre X — Commissions päritaires
Article 97
La décision de suspension doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement du determiner la quotite de ia retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.