Ordonnance n° 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires
Chapitre X — Commissions päritaires
Article 95
L'agent diplomatique ou consulaire, traduit devant la commission paritaire, a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut se faire assister par un détenseur de son choix. peut présenter devant la commission paritaire des explications écrites ou verbales et citer des témoins.