Chapitre IX — Position de personnels diplomatiques et consulaires Activité
Article 86
La disponibilité, sur la demande de l'agent diplonatique ou consulaire, ne peut être prononcée que :
1) en cas d'accidents ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant,
2) pour effectuer des études ou des recherches présentant un l'intérêt général,
3) pour permettre à la femme agent diplomatique ou consulaire de suivre son marı, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions,
4) pour permettre à la femme agent diplomatique ou consulaire d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans oน atteint d'une infirmité exigeant des soins continus,
5) pour convenances personnelles, après deux ans d'ancienneté.