Chapitre IX — Position de personnels diplomatiques et consulaires Activité
Article 85
Sous réserve des dispositions de l'article 24 citessus, la disponibilité est prononcée d'office lorsque l'agent plomatique ou consulaire, ayant épuise ses droits à conge de maladie et de longue durée, n'est pas en mesure de prendre son service.
L'agent diplomatique ou consulaire en position de dispoaibilité d'office perçoit pendant six mois, la moitié de son craitement d'activite tout en conservant la totalité des prestations familiales.