Chapitre VII — Devoirs et obligations
Article 51
La demande d'autorisation de mariage doit être appuyée par la production d'un extrait de l'acte de naissance et du ceruficat de nationalité du futur conjoint et mentionner. le cas écheant, la profession exercée par celui-ci.
L'administration est tenue de répondre dans un délat de deux mois à compta de la date du dépôt de la demande. A l'expiration de ce délai le silence de l'administration libère l'intéresse de l'obligation d'attendre l'intervention de la décision du ministre des affaires étrangères. Au cas où le fonctionnaire intéresse contracte mariag en violation des dispositions des alinéas précédents, il encourt la revocation, sauf demission de sa part.