Chapitre VII — Devoirs et obligations
Article 43
L'agent diplomatique ou consulaire doit, dans tous les cas et quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, accomplir les tâches dont il est chargé, avec célérité, dévouement et précision.
Tout manquement à ses obligations professionnelles, toute atteinte caractérisée à la discipline, toute faute commise par un agent diplomatique ou consulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale.
Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'administration doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles portées contre lui.