Chapitre VII — Devoirs et obligations
Article 39
L'agent diplomatique ou consulaire est tenu au secret professionnel.
Il ne doit diffuser ni laisser connaître en dehors des nécessités de service, aucun fait ou information que lui-même connait ou détient à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossiers, pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la règlementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié du secret professionnel ni relevé de l'interdiction édictée par le présent article qu'avec l'agrément écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination.