Chapitre V — Affectations, mutations
Article 34
Par décision du ministre des affaires étrangères, l'agent diplomatique ou consulaire peut être désigné dans les services extérieurs pour eccomplir une mission particulière pour consultation, pour assister à des congrès internationaux. pour effectuer une mission d'inspection, pour assurer la charge de courrier diplomatique.
Une décision d'affectation temporaire doit être prise lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois.