Chapitre IV — Notation, avancement
Article 26
Le pouvoir de notation appartient, sous réserve des dispositions prévues à l'article 80 du présent statut, à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui attribue chaque année l'agent diplomatique ou consulaire, sur proposition du chef de poste ou du chef de service à l'administration centrale, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'intéressé et sa manière de servir.
La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. L'appréciation genérale n'est portée qu'à la connaissance de la commission paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen de la note chiffrée.
Les modalités de notation des agents diplomatiques et consulaires sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.