Chapitre II — Recrutement, grades, fonctions, attributions、
Article 12
Les emplois visés aux articles 10 et 11 ci-dessus peuvent, dans la limite maximale de 20 %, être confies. sur proposition du ministre des affaires étrangères, à des personnes n' appartenant pas au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Les personnes nommées dans ces conditions sont soumises aux mêmes obligations que les personnels diplomatiques et consulaires. Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin en même temps que la mission dont elles ont été chargées.