Chapitre XI — Cessation de fonctions
Article 108
L'agent diplomatique ou consulaire qui, sans uvoir commis de faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire, fait preuve d'insuffisance professionnelle peut, soit être classé dans un emploi inférieur, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié. La décision est prise après consultation de la commission paritaire et observation des formalités prescrites par la procédure disciplinaire.
L'agent diplomatique ou consulaire licencié pour insuffisance professionnelle, peut recevoir une indemnité dans des conditions déterminées par décret.