Ordonnance n° 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires
Chapitre X — Commissions päritaires
Article 100
Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire en poste a l'étranger fait l'objet d'une mesure de révocation, u peut pretendre, ainsi que sa famille, dans les trois mois sulvant cette mesuré, à la prise en charge par l'Etat des frais de transport conformément aux dispositions prévues en la matière. Cette dépense est imputée au budget du ministère des affaires étrangères.