Article 9
La commission électorale de wilaya se réunira au siège de la cour.
Elle sera composée, conformément à l'article 74 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, d'un membre de la cour, président, et de deux magistrats des tribunaux, tous désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Elle centralisera les résultats des communes de la wilaya.
Ses travaux devront être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à 10 heures..
Elle transmettra aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à la commission électorale nationale.