Article 10
Les citoyens algériens, résidant à l'étranger, jouissant de la capacité électorale, et régulièrement immatriculés auprès des chancelleries algériennes, peuvent exercer leur droit de vote dans des bureaux créés à cet effet, avec l'assentiment de l'Etat concerné, dans les ambassades et consulats.
Dans chaque bureau de vote, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire, dont l'un sera transmis immédiatement à la commission électorale siégeant à l'ambassade.
Cette commission sera composée : du chef de poste diplomatique, de deux électeurs.
Elle procédera au recensement général des votes au niveau consulaire, qu'elle consignera dans un procès-verbal en tripie exemplaire dont l'un sera transmis immédiatement à la commission électorale nationale siégeant à la cour suprême d'Alger.