Article 4
La surface corrigée d'un local est obtenue en appliquant à la superficie réelle des pièces habitables et des autres parties du local, des correctifs dont le taux sera fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics et de la construction, et du ministre des finances.
Outre les variations de surface, ce texte précisera les correctifs applicables à l'ensemble du local tenant compte des variations d'emplacement, de vétusté, d'équipement et de confort d'un logement à un autre.