TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 26
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
أُلغي بموجب Décret n° 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)