TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 24
Les comptes financiers afférents à l'exercice écoulé sont trans is par le directeur de I office, joints au rapport annuel d'activités de l'office, dans le trimestre suivant ledit exercice, au wali. Ces comptes et rapports, accompagnés, le cas échéant, des avis et observations du wali, sont adressés par celui-ci au ministre des travaux publics et de la construction, au ministre de l'intérieur, au ministre des finances, ainsi qu'au secrétaire d'Etat au plan.