TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 23
Les états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur et soumis pour approbation au wali, avant le ler novembre précédant l'exercice auquel ils se rapportent.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de la transmission des états prévisionnels annuels, sauf si le wali fait opposition ou s'il réserve son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur transmet dans un délai de 10 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa ler.
L'approbation est réputée acquise dans les 10 jours qui suivent la transmission du nouveau budget prévisionnel annuel.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels annuels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.